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Grand lacs, le 07.03.2022.Dans une décision prise par la Cour Internationale de Justice (CIJ), et rendue publique, l’Ouganda est sommée de s’exécuter suite à la requête de la République Démocratique du Congo (RDC) contre l’Ouganda déposée le 23 juin 1999, sollicitant des réparations au sujet des actes d’agression armée perpétrés par ce dernier sur le territoire de la RDC en violation de la Charte des Nations unies et celle de l’OUA. Nous publions pour les lecteurs d’akondanews.net, la décision rendue par la CIJ.
1. Bref contexte
Il n’est point besoin de rappeler qu’en date du 09 février 2022, la Cour Internationale de Justice (Haute instance judiciaire des Nations unies), siégeant au Pays-Bas à la Haye avait rendu l’arrêt dans l’affaire dite activités armées sur le territoire du Congo entre 1998 et 2003 (République Démocratique du Congo contre Ouganda).
La RDC, avait déposé sa requête introductive d’instance contre l’Ouganda depuis le 23 juin 1999 sollicitant des réparations au sujet des actes d’agression armée perpétrés par ce dernier sur le territoire de la RDC en violation de la Charte des Nations unies et celle de l’OUA (UA actuellement).
En 2005, la Cour Internationale de Justice avait décidé par son arrêt que la République Ougandaise avait l’obligation de réparer le préjudice causé, et par conséquent, les parties devraient se mettre d’accord (négocier), au cas contraire, elle réglerait la question des réparations dues au cas où les parties ne pourraient se mettre d’accord à ce sujet. Lesdites négociations étant demeurées infructueuses, la Cour décidant de se prononcer sur les réparations.
A l’issue du verdict rendu, le montant des indemnités octroyées à la RDC s’élève modiquement à un total de 325.000.000 de dollars américains dont la réparation se présente comme suit : 225.000.000 USD pour les dommages causés aux personnes, 40.000.000 USD pour les dommages causés aux biens et 60.000.000 USD pour les dommages causés aux ressources naturelles. Ces indemnités seront payées en quatre (4) ans chaque le 1er septembre pour la période allant de 2022 à 2026, chaque tranche est fixée à 65.000.000 USD. Aussi, les intérêts moratoires dus au retard de paiement sont fixés à taux mensuel de 6%.
2. Critique contre l’arrêt
La Cour Internationale de Justice devrait allouer à la RDC la totalité des indemnités sollicitées qui avoisinaient les 10 milliards des dollars américains. Les atrocités commises par l’armée Ougandaise en Ituri, Kisangani, etc… avaient occasionné des milliers des morts des congolais et la destruction de plusieurs biens, dont les réparations devraient aller au-delà de ce qui est fixé par la Cour Internationale de Justice. C’est un manque à gagner pour la RDC, et il faut la mise sur pied d’une justice transitionnelle en instituant un tribunal pénal international pour la RDC afin que tous les auteurs visés dans ces attaques soient jugés et punis.
3. Exécution ou application de la décision par la République Ougandaise
A. Exécution volontaire
L’article 94 point 1de la Charte des Nations unies impose aux États membres à se conformer aux décisions de la CIJ lorsqu’il dispose que : chaque membre des Nations unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour Internationale de Justice dans tous les litiges auquel il est parti. Bref, la République Ougandaise a la possibilité de s’exécuter volontairement.
B. Exécution forcée
Il existe des voies d’exécution forcée prévues, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité d’une part et d’autre part, la préférence des États africains pour les voies d’exécution négociées.
Par définition, une voie d’exécution est saisie comme l’ensemble des procédures permettant à une personne d’obtenir, éventuellement par la force, l’exécution des actes et des jugements qui lui reconnaissent des prérogatives ou des droits. Logiquement, la personne physique ou morale munie d’une décision revêtue de la formule exécutoire peut après avoir notifié le jugement à la personne condamnée, s’adresser à un huissier de justice afin qu’il recourt à l’une des mesures d’exécution.
– Les voies d’exécution prévues par les Nations unies.
Il s’agit ici de l’appel au Conseil de sécurité et les contre-mesures qui peuvent être appréciées comme un palliatif à l’imperfection des mécanismes prévus par le Conseil de sécurité.
S’agissant du Conseil de sécurité, l’article 94 point 2 de la Charte des Nations prévoit que : si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.
Dans la prise de décisions par le Conseil de sécurité, souligne Mme Mariame Viviane Nakouma unanimement avec Félix Sohuily Dupuy, il y a l’exercice du veto dans l’édition des mesures coercitives, ce qui peut avoir des incidences car l’influence des superpuissances sur l’ONU gêne la mission qui lui est dévolue puise leur consentement commun est difficile à obtenir du fait des divergences idéologiques. Le droit de veto, poursuit-elle, est ainsi regrettable quant à l’efficacité juridique des sanctions.
En ce qui concerne l’emploi des contre-mesures, celles-ci est attendues comme toutes mesures employées par un Etat à la suite d’un fait intentionnellement illicite. En clair, un Etat partie à un procès peut y recourir pour obtenir le redressement de son droit mis à mal par un Etat perdant. Ces mesures peuvent être : acte de rétorsion ou de représailles, rupture des relations diplomatiques ou commerciales, suspension d’aide, etc…
– Voies d’exécution négociées
La doctrine abondante affirme que, ces voies d’exécution constituent une préférence des États africains qui souhaitent recourir à la négociation que les voies précédemment étudiées.
Pour amener l’État perdant à s’exécuter, ils (les deux États en conflit) signent des accords bilatéraux post-juridictionnels conformément à l’article 33 de la Charte des Nations unies qui impose les parties à tout différends de rechercher la solution avant tout par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitre, de recourir aux organismes ou accords régionaux ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix pour préserver la paix et la sécurité internationale.
Hormis les accords bilatéraux entre les États parties au litige, il peut être mis sur pied des mécanismes de matérialisation des arrangements post-juridictionnels par l’institution des commissions mixtes avec comme objectif de veiller à l’application de l’arrêt de la Cour. Ces commissions ne sont pas à vrai dire des organes judiciaires mais plutôt des organes de négociation.
4. Conclusion
Dans l’avenir pour pallier aux contraintes liées à l’exécution des décisions de la Cour Internationale de Justice, hormis les développements faits précédemment, il faut, l’institution d’une Cour Africaine de Justice qui pourra participer à des cas de régulation au niveau africain. La RDC, doit user de ces voies d’exécution afin de se faire payer réellement ces réparations fixées par la Cour Internationale de Justice.
Raphael LUMOO
Akondanews.net