Par Me Jean-Philippe Lambert, avocat au barreau de Paris, Spécialiste en droit public et droit de la nationalité française
Hier, nous avons été contacté au téléphone par des avocats ivoiriens au sujet du débat actuel autour de la nationalité fran.çaise de Monsieur TIDJANE THIAM, ancien élève de Polytechnique et de l’École des Mines de Paris. Ce sujet mérite une mise au point juridique sérieuse. En tant que juriste, il est de notre devoir de rappeler le droit en vigueur, mais aussi de replacer les faits dans leur contexte historique et administratif.
- Un Français de naissance par filiation paternelle
Conformément à l’article 18 du Code civil français, « est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». La transmission se fait automatiquement par le seul effet de la loi, sans nécessité d’une déclaration ou d’une demande.
Or, il est établi que le père de Monsieur TIDJANE THIAM était fonctionnaire français au moment de sa naissance. Ce statut implique non seulement qu’il était titulaire de la nationalité française, mais aussi que son enfant, né de lui, était légalement et automatiquement Français dès la naissance.
Il n’existe aucune disposition dans le droit français permettant de priver un enfant de ce droit lorsque la filiation est établie.
2. Une naturalisation par surabondance : une régularisation administrative, non une acquisition
En 1987, alors que Monsieur THIAM est brillant élève à Polytechnique puis à l’École des Mines, il est naturalisé Français. Ce geste, loin d’être une démarche volontaire visant à acquérir une nationalité étrangère, s’inscrit dans une logique de simplification administrative, dans un contexte de mérite exceptionnel.
En effet, à cette époque, TIDJANE THIAM est major de promotion à l’École des Mines, un fait rare qui attire l’attention des plus hautes autorités françaises. Il aurait été proposé pour la nationalité française — non pas à sa demande, mais à l’initiative de l’État français, qui souhaitait ainsi honorer et garder un esprit d’élite sur son sol.
Cette naturalisation par décret est donc une naturalisation de surabondance, c’est-à-dire une régularisation non nécessaire au regard du droit, mais facilitée par l’administration, parfois en absence d’informations complètes sur la situation juridique exacte du père de l’intéressé.
3. Un choix stratégique, non juridique, des conseillers de l’époque
Les conseillers juridiques de Monsieur THIAM à l’époque n’auraient pas eu connaissance immédiate des preuves administratives de la nationalité française de son père — documents parfois difficiles à obtenir à cette époque depuis la Côte d’Ivoire. Face à l’urgence administrative et à l’opportunité politique et académique, la procédure de naturalisation a été jugée plus rapide et plus efficace.
Le nom du ministre de l’Enseignement supérieur en 1987 était HUBERT CURIEN, également président du conseil d’administration de l’École polytechnique. Il n’est pas exclu qu’à cette époque, une initiative ait été prise par le ministère lui-même pour proposer cette reconnaissance officielle à TIDJANE THIAM, sans pour autant remettre en cause sa nationalité de naissance.
4. Conclusion: une nationalité de mérite, fondée d’abord sur le droit, ensuite sur l’excellence
Au vu du droit français, il ne fait aucun doute que Monsieur TIDJANE THIAM est né Français, du seul fait de la nationalité de son père. La naturalisation intervenue en 1987 ne constitue ni une acquisition, ni une rupture avec la nationalité d’origine, mais un acte administratif redondant, légitimé par la volonté de l’État français de mettre à l’honneur un parcours exceptionnel.
Il est donc juridiquement inexact de considérer que Monsieur THIAM ne serait devenu Français qu’en 1987. Il l’était depuis sa naissance. La naturalisation ne fut qu’une formalité de circonstance, motivée par des considérations administratives et symboliques.
𝐌𝐞 𝐉𝐞𝐚𝐧-𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐞 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en droit de la nationalité
Membre du Comité Français de Droit Public