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« L’attention de Monsieur le président de l’Assemblée nationale a été appelée sur l’occupation par certaines députés, des fonctions jugées incompatibles avec le mandat de député, aux termes des articles 8, 88, 89, 90, 91, 92 et suivant du code électoral. Aussi Monsieur le président de l’Assemblée nationale invite-t-il Mesdames et Messieurs les députés concernés par les dispositions légales sur les incompatibilités, à bien vouloir se conformer à la loi en lui adressant sans délai, une déclaration d’empêchement à l’exercice du mandat de Députés. »
Disait, le 05 octobre 2021, une information parlementaire avec pour objet ‘’Incompatibilité des Députés’’, adressée aux députés, par le Secrétaire générale de l’Assemblée nationale, M. Alain ACAKPO-ADRRA. Cinq mois après cette interpellation d’Amadou Soumahoro le président de l’Assemblée nationale via le Secrétaire général de l’institution, l’étau semble se resserrer autour de certaines parlementaires.
Depuis lundi 31 janvier 2022, dix-sept (17) de ces honorables dont personne ne savait jusqu’à encore hier soir s’ils se sont effectivement exécutés dès réception de l’Information parlementaire ont été remplacés par leurs suppléants. Hier mardi 1er février, les suppléants devraient, en principe, prendre fonction en substitution des députés titulaires cumulards.
De ce qui précède, une nouvelle situation d’embarras secoue l’hémicycle. Celle-ci découle de l’éventualité de se conformer à la loi. Pour être plus précis, il y a une forte probabilité que des députés qui sont aussi des hauts cadres dans l’administration publique s’accrochent à leurs fonctions au détriment du poste électif. Si tel est le cas, son suppléant peut-il prétendre légitimement avoir la qualité de député élu ? Voici quelques articles sur l’incompatibilité.
« Art. 90 -Sont incompatibles avec le mandat de député: – Les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique; Les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des Établissement publics nationaux. Il est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements. Art 91. – Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans – Les sociétés, entreprises, ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale; »
Cela dit, il reste à savoir si des nouvelles élections seront organisées dans les circonscriptions pour élire des nouveaux députés, ou alors c’est le suppléant qui remplace automatiquement ou systématiquement le député frappé par l’incompatibilité ? Me Roger Dakouri ancien président de la chambre des Greffier de Côte d’Ivoire essaie d’expliquer cette situation confuse. « Ainsi, après le congédiement des députés coupables de la violation de leurs indemnités, leurs suppléants sont illégalement invités à les suppléer au Parlement. Un tel stratagème juridico-politique n’est pas moins illégal et inacceptable. En effet, au regard des dispositions légales en vigueur en la matière, la suppléance ne joue qu’autant que le député en butte à un cas d’incompatibilité eût opéré une option selon les règles de l’art, entre sa fonction de député et celle dans l’Exécutif. Or, en l’espèce, tous les députés coupables de cette violation de la loi sont, de facto, frappé par une démission ; toute cause n’ouvrant pas droit à jouissance de suppléance. Il s’agit donc d’un débat éminemment national que nous sommes prêts à mener contradictoirement par médias interposés. Le peuple doit être affranchi de l’obscurantisme. Aussi doit-il en l’espèce être organisé de nouvelles élections dans toutes les circonscriptions dont les députés sont réputés démissionnaires du fait de la violation de leurs incompatibilités. »
Denzel Bereby
Akondanews.net